TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'orientation et approuvée par le ministre des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances.