Article 7
Les articles R, 252 à R. 260 de l'ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, sont abrogés et remplacés comme suit:
Art. R. 252. Lors de la constatation de la contravention, un avis de contravention dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre d'Etat chargé des transports, doit être remis au conducteur ou, en son absence, laissé sur le véhicule ».
Art. R. 253. - Conformément à l'article L. 29, le montant de l'amende forfaitaire doit être acquitté par l'apposition, sur l'avis de contravention, à l'emplacement prévu, d'un timbre émis spécialement, à cet effet, par le ministère des finances ». <Art. R. 254. Le contrevenant doit obligatoirement porter sur l'avis de contravention, tous les renseignements qui lui sont demandés ».
«Art. R. 255. - L'avis de contravention devra parvenir, dûment rempli, au service indiqué sur ledit avis, dans un délai de trente jours, suivant la date de constatation de la contravention».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 Art. R. 256. Faute par le contrevenant de s'être conformé aux prescriptions des articles précédents, l'amende forfaitaire ne peut être considérée comme acquittée».