Article 5
Les articles R. 299, alinéa 2. R. 240, alinéa 4 et R. 241, الية alinéa 4 de l'ordonnance nº 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, sont modifiés comme suit : << Art, R, 239, alinéa 2:
Elle est prescrite par un officier ou agent de police judiciaire, dûment qualifié dans les cas suivants ».
(Le reste sans changement), Art. R. 240, alinéa 4 :
Lorsque le propriétaire du véhicule, frappé d'une mesure de mise en fourrière, est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et transmise au wali».
« Art. R. 241, alinéa 4:
A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant établi le precès-verbal de mise en fourrière ».