Article 3
L'article L. 29 de l'ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, est modifié comme suit : <<Art. L. 29. Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 400 DA, peut verser une amende forfaitaire dans le délai prévu à l'article 392 du code de procédure pénale.
Le reglement de l'amende est acquitté au moyen d'un umbre d'une valeur correspondant au montant de l'amende forfaitaire encourue.
Le paiement de l'amende forfaitaire, daris les cas et conditions prévus au présent article, à pour effet d'éteindre l'action publique. In exclut, en outre, l'application de l'ensemble des règles concernant la récidive. 9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir: 1 si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu'une sanction pécuniaire. soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2º en cas de contraventions simultanées, dont l'une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l'amende forfaitaire.
Pour s'acquitter valablement de l'amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions prévues aux articles 253 et suivants du présent code ».