Article 2
L'article L. 2 de l'ordonnance n 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, est modifié comme suit : << Art. L. 2. Toutefois, lorsque l'une ou l'autre des personnes visées au précédent article aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d'homicide inmyolontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 290 du code pénal prévoyant le double des peines visées par les articles ci-dessus ».