TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet
Article 4
Dans le cadre de l'ordonnance no 73-14 du 3 avril 1973, l'office national du droit d'auteur a pour objet : 1° d'assurer en exclusivité la protection des intérêts moraux et matériels des producteurs d'œuvres de l'esprit et de leurs ayants droit. 2º d'assurer la défense morale des œuvres de son répertoire exploité tant en Algérie qu'à l'étranger et d'en percevoir tous droits. 3º d'exercer et administrer tous les droits relatifs à la représentation publique des œuvres d'auteurs ainsi que leur exploitation par tous les moyens. 40 de pourvoir à la répartition des droits provenant de l'exploitation des œuvres de son répertoire entre les ayants droit. 5° de recevoir et d'enregistrer à titre exclusif en Algérie, toutes les déclarations d'œuvres. 60 d'encourager la production d'œuvres de l'esprit par la création de conditions appropriées. 7º de promouvoir une action sociale en faveur des producteurs d'œuvres de l'esprit. 80 d'assurer la protection des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que des œuvres de nationaux relevant du domaine public. 9° d'accomplir tous autres actes licites qui contribuent à la réalisation de ces objectifs y compris, notamment, l'adhésion aux organisations internationales d'auteurs groupant les organismes ayant des buts similaires. 10º de susciter des actions culturelles pour favoriser la production et l'utilisation des œuvres de l'esprit. 11º de rechercher les solutions positives aux problèmes de l'activité professionnelle des auteurs.