TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 25
Les recettes de l'ONDA, comprennent : 1º les droits d'auteur; 20 les droits perçus à l'occasion de l'utilisation des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que d'œuvres de nationaux relevant du domaine public; 3º les intérêts de placement autorisés conformément à la législation en vigueur; 4° les subventions, les dons et legs; 5° le produit des amendes, pénalités des transactions et réparations civiles que l'office peut être appelé à recevoir;
D'une façon générale, les recettes encaissées par l'ONDA dans l'exercice de ses attributions.