TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 23
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 1er septembre précédant l'année de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouvel état aux fins d'approbation; l'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouvel état prévisionnel et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelles oppositions.
Lorsque l'approbation de l'état prévisionnel n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office dans la limite des prévisions correspondantes de l'état prévisionnel dûment approuvé de l'exercice précédent.