TITRE II — REGIME ADMINISTRATIF › Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 18
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de sept jours. Le conseil délibère quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret de délibération.