Ordonnance n° 73-24
· ج.ر عدد 52 لسنة 1973
Ordonnance n° 73-24 du 5 juin 1973 portant
Article 1er
Les parties contractantes décident dans les limites de leurs possibilités, de collaborer par tous les moyens, sur toutes les questions ayant pour objet l'étude, la mise au point et la réalisation des programmes visant à développer leur coopération da les domaines économique, technique et culturel. Les parties contractantes coopérent en tant que partenaires égaux en droits.