Article 18
Le directeur général adresse les états prévisionnels annuels de la société, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l'article 7 de la présente ordonnance. 10 avril 1973 L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
En tout état de cause, si l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.