TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
Le budget est établi par le directeur général pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale.
Le budget fait apparaître, sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital.
Il est accompagné de toutes justifications utiles.
Le budget doit être soumis au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle il se rapporte au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa transmission, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise, à l'expiration du délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux ministres n'a fait de nouvelle opposition.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des crédits de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses nécessaires.