TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 2 — Le directeur général
Article 16
Le directeur général représente l'institut en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure personnellement et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'institut, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente ordonnance, Il nomme et révoque l'ensemble du personnel placé sous son autorité, à l'exception des agents nommés par l'autorité de tutelle et de l'agent comptable, Il peut, après avis du conseil d'orientation, proposer à l'autorité de tutelle des sanctions à l'encontre du personnel nommé par celle-ci, Il établit, en fin d'exercice, un rapport général de l'activité de l'institut qu'il adresse au secrétaire d'Etat à l'hydraulique, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan après mention de l'avis du conseil d'orientation.