TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 13
Les décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du secrétaire d'Etat à l'hydraulique et du ministre des finances dans un délai de deux mois.