TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'institut.