TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE Chapitre ler Le conseil de contrôle et d'orientation
Article 7
Le conseil de contrôle et d'orientation délibère valablement aux nouvelles réunions quel que soit le nombre de ses membres présents si le quorum n'est pas atteint à la première séance.
Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par l'autorité de tutelle.