CHAPITRE II — La caisse nationale de mutualité agricole
Article 6
La caisse nationale de mutualité agricole prévue à l'article 2 ci-dessus, a pour objet, dans le cadre des dispositions de l'article 1 de la présente ordonnance:
a) de réassurer, au prix de revient, les caisses régionales de mutualité agricole, en les garantissant contre les pertes et en les fédérant;
b) de favoriser le développement de la mutualité agricole, notamment par les rétrocessions et acceptations en réassurances hors du pays;
c) d'assurer les fonctions qui lui sont dévolues, en vertu des textes législatifs et réglementaires, tant en matière d'assurances agricoles qu'en matière de régimes complémentaires d. retraite et de prévoyance;
d) de mettre en œuvre la politique d'assurance mutuelle agricole.
e) d'une manière générale, de promouvoir sur l'excédent des ressources de la mutualité, une action sanitaire et socio-économique.
En conséquence, la caisse nationale de mutualité agricole exerce toutes les attributions des entreprises d'assurance mutuelle agricole régies à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par un statut de mutuelle agricole autre que régionale et auxquelles elle se substitue pour les biens, droits et obligations de toute nature.