Ordonnance n° 72-56 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord de coopération économique et financière entre
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération économique et financière entre l'Etat espagnol et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 28 juin 1972.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE L'ETAT ESPAGNOL ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat espagnol, dans l'esprit d'amitié qui unit les deux pays. et désireux de développer è leur avantage réciproque, la coopération économique entre les deux pays, ont décidé de conclure le présent accord de coopération économique et financière et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :
Pour le Gouvernement de l'Espagne, son Excellence Monsieur Gregorio Lopez BRAVO, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, membre du conseil de la Révolution et ministre des affaires étrangères, Lesquels après avoir échangé et trouvé en bonne et due forme leurs pleins pouvoirs respectifs, ont décidé ce qui suit:
Article 1+ Afin de créer les conditions qui permettent de renforcer les relations économiques entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Espagne, le Gouvernement de l'Etat espagnol octroie au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit d'un montant de deux milliards cinq cent soixante-dix-huit millions de pesetas(x) remboursable en vingt tranches semestrielles égales à partir de la date de chaque utilisation. Néanmoins, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pourra, en tout moment, anticiper le paiement de la totalité ou d'une partię de la dette accumulée.
Les sommes utilisées dans le cadre de ce crédit, seront productives d'un intérêt simple de 4,5% annuel, à partir de la date de leur utilisation et seront régiées, nettes de toute charge ou commission, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.
Le remboursement du principal ainsi que les paiements des intérêts de crédit, seront faits en pesetas convertibles et seront exonérés de tous frais et déductions.
Article 2 Le crédit mentionné à l'article précédent, sera utilisé au financement, à concurrence du 90 % des paiements dus par la République algérienne démocratique et populaire pour les acquisitions en Espagne de biens d'équipement, ainsi que des etudes et des projets retenus d'un commun accord, à titre indicatif, au sein de la commission mixte hispano-algérienne, conformément aux dispositions prévues à l'article neuvième au présent accord.
Ce financement sera complémentaire et ultérieur au paiement du 5% initial que l'acheteur algérien devra verser aux fournisseurs espagnols.
Article 3 La période d'utilisation du crédit mentionné à l'article 1er, sera de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au cas où le crédit n'aura pas été totalement utilisé pendant ladite période, les deux parties conviendront, d'un commun accord, d'une éventuelle prolongation de la période d'utilisation, qui ne dépassera, en aucun cas, deux années supplémentaires.
Article 4 La date d'utilisation du crédit sera, pour chaque opération spécifique, celle à laquelle la banque d'Espagne débitera le compte de la banque centrale d'Algérie des montants des ordres de paiements en faveur des exportateurs espagnols.
Article 5 Les montants utilisés dans le cadre du crédit objet du présent accord, ainsi que les sommes destinées au remboursement de ces montants et au réglement des intérêts y afférents, seront exonérés, dans les deux pays, de toutes sortes d'impôts, frais et charges.
Article 6 L'exécution des opérations financières qui découlent du présent accord, sera confiée :
a) au nom du Gouvernement espagnol, à la banque d'Espagne,
b) au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, à la banque centrale d'Algérie.
Article 7 Aux fins d'exécution des dispositions de l'article précédent, 1159 barque centrale d'Algérie pourra donner des ordres de remboursement afin de couvrir les paiements finances dans le cadre dudit crédit, conformément aux dispositions des articles deuxième et huitième.
La banque d'Espagne et la banque centrale d'Algérie établiront un arrangement technique pour l'exécution des dispositions du présent accord.
Article 8 La commission mixte de coopération économique entre l'Espagne et la République algérienne démocratique et populaire, se réunira au cours des six semaines qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour déterminer les projets susceptibles de bénéficier d'un financement dans le cadre dudit accord. Cette commission fixera le calendrier de ses réunions ultérieures.
Dans l'intervalle des sessions ordinaires ou extraordinaires de la commission mixte, les deux parties auront recours à la voie diplomatique pour la détérmination des projets pouvant bénéficier d'un financement dans le cadre du présent accord.
Les projets retenus feront l'objet de contrats entre les organismes ou entreprises des deux pays, sur la base de la concurrence internationale.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et sa validité continuera jusqu'au moment de l'exécution de toutes les obligations qui en découlent pour les deux parties contractantes.
Fait à Madrid, en deux exemplaires, l'un en langue espagnole, l'autre en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat espagnol, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères et membre étrangères, du Conseil de la Révolution, Gregorio Lopez BRAVO. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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