CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ΑΝΝΟNCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS, ARRETES, DECISIONS Ordonnance n° 72-56 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord de coopération économique et financière entre ET CIRCULAIRES l’Etat espagnol et la République algérienne démocratique MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et populaire, signé à Madrid le 28 juin 1972, p. 1158. Arrêté du 26 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement au concours pour l’accès à l’emploi d’attaché Ordonnance nº 72-57 du 18 octobre 1972 portant adhésion des affaires étrangères, p. 1159. de l’Algérie à la convention douanière sur le carnet A.T.A. Arrêté du 26 octobre 1972 fixant pour l’admission temporaire de marchandises, signée à définitivement Bruxelles le 6 décembre 1961, p. 1159. chancelier des la liste des candidats admis au concours pour l’accès à l’emploi de affaires étranères, p. 1160.
1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de formation administrative d’Alger, p. 1160. Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de formation administrative de Constantine, p. 1160. Décision du 27 septembre 1972 modifiant la composition du parc automobile du centre de formation administrative d’Oran, p. 1160. Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de formation administrative de Béchar, p. 1160. Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, p. 1161. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décision du 24 mai 1972 fixant la dotation théorique du parc automobile de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.), p. 1161. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 juin 1972 autorisant la société Globe Universal Sciences, Inc, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 7 E et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 7 D, p. 11.61. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 septembre 1972 portant aménagement de la consistance d’une recette des contributions diverses, p. 1162. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 juillet 1972 portant admission aux examens de sortie des écoles de formation de cadres de Tixeraïne et de Chéraga (section éducateurs), p. 1163. Arrêté du 4 octobre 1972 complétant l’arrêté du 25 juillet 1972 portant admission aux examens de sortie des écoles de formation de cadres de Tixeraïne et de Chéraga (section éducateurs), p. 1164. ACTES DES WALIS Arrêté du 18 avril 1972 du wali de Tlemcen, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’un terrain d’une superficie de 1 hectare, situé à El Aricha et affectation, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, du terrain désigné ci-dessus, pour servir d’assiette à la construction d’une maison cantonnière, p. 1164. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Sétif, portant création au sein du foyer des agents de la protection civile de l’unité d’intervention de Sétif, d’un club omnisports, p. 1164. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un immeuble d’une superficie de 201,50 m2 supportant les constructions édifiées par l’association < les Amitiés africaines, dénommées « Dar El Askri > sis à Chelghoum Laïd, p. 1164. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, annulant l’arrêté du 2 juillet 1971 portant concession gratuite, au profit de la commune de Mila, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 35 ares, nécessaire à la construction d’un centre de secours dans la localité précitée, p. 1164. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, annulant l’arrêté du 25 février 1970 portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 2.500 m2 sis à Baraoui (El Khroub faisant partie, précédemment, des immeubles affectés à l’institut national de la recherche agronomique, p. 1164. Arrêté du 5 mai 1972 du wall des Oasis, portant affectation, au ministère de la justice, d’une parcelle de terrain de 2.618 m2, sise à Ouargla, p. 1164. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 74 du 16 octobre 1972 du ministre des finances relatif aux délais de rapatriement du produit des exportations, p. 1164. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-56 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord de coopération économique et financière entre l’Etat espagnol et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 28 juin 1972. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et n° 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération économique et financière entre l’Etat espagnol et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 28 juin 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique et financière entre l’Etat espagnol et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 28 juin 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE L’ETAT ESPAGNOL ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat espagnol, dans l’esprit d’amitié qui unit les deux pays. et désireux de développer è leur avantage réciproque, la coopération économique entre les deux pays, ont décidé de conclure le présent accord de coopération économique et financière et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires : Pour le Gouvernement de l’Espagne, son Excellence Monsieur Gregorio Lopez BRAVO, ministre des affaires étrangères. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, membre du conseil de la Révolution et ministre des affaires étrangères, Lesquels après avoir échangé et trouvé en bonne et due forme leurs pleins pouvoirs respectifs, ont décidé ce qui suit: Article 1+ Afin de créer les conditions qui permettent de renforcer les relations économiques entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Espagne, le Gouvernement de l’Etat espagnol octroie au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit d’un montant
10 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE de deux milliards cinq cent soixante-dix-huit millions de pesetas(x) remboursable en vingt tranches semestrielles égales à partir de la date de chaque utilisation. Néanmoins, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pourra, en tout moment, anticiper le paiement de la totalité ou d’une partię de la dette accumulée. Les sommes utilisées dans le cadre de ce crédit, seront productives d’un intérêt simple de 4,5% annuel, à partir de la date de leur utilisation et seront régiées, nettes de toute charge ou commission, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Le remboursement du principal ainsi que les paiements des intérêts de crédit, seront faits en pesetas convertibles et seront exonérés de tous frais et déductions. Article 2 Le crédit mentionné à l’article précédent, sera utilisé au financement, à concurrence du 90 % des paiements dus par la République algérienne démocratique et populaire pour les acquisitions en Espagne de biens d’équipement, ainsi que des etudes et des projets retenus d’un commun accord, à titre indicatif, au sein de la commission mixte hispano-algérienne, conformément aux dispositions prévues à l’article neuvième au présent accord. Ce financement sera complémentaire et ultérieur au paiement du 5% initial que l’acheteur algérien devra verser aux fournisseurs espagnols. Article 3 La période d’utilisation du crédit mentionné à l’article 1er, sera de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au cas où le crédit n’aura pas été totalement utilisé pendant ladite période, les deux parties conviendront, d’un commun accord, d’une éventuelle prolongation de la période d’utilisation, qui ne dépassera, en aucun cas, deux années supplémentaires. Article 4 La date d’utilisation du crédit sera, pour chaque opération spécifique, celle à laquelle la banque d’Espagne débitera le compte de la banque centrale d’Algérie des montants des ordres de paiements en faveur des exportateurs espagnols. Article 5 Les montants utilisés dans le cadre du crédit objet du présent accord, ainsi que les sommes destinées au remboursement de ces montants et au réglement des intérêts y afférents, seront exonérés, dans les deux pays, de toutes sortes d’impôts, frais et charges. Article 6 L’exécution des opérations financières qui découlent du présent accord, sera confiée : a) au nom du Gouvernement espagnol, à la banque d’Espagne, b) au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, à la banque centrale d’Algérie. Article 7 Aux fins d’exécution des dispositions de l’article précédent, 1159 barque centrale d’Algérie pourra donner des ordres de remboursement afin de couvrir les paiements finances dans le cadre dudit crédit, conformément aux dispositions des articles deuxième et huitième. La banque d’Espagne et la banque centrale d’Algérie établiront un arrangement technique pour l’exécution des dispositions du présent accord. Article 8 La commission mixte de coopération économique entre l’Espagne et la République algérienne démocratique et populaire, se réunira au cours des six semaines qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour déterminer les projets susceptibles de bénéficier d’un financement dans le cadre dudit accord. Cette commission fixera le calendrier de ses réunions ultérieures. Dans l’intervalle des sessions ordinaires ou extraordinaires de la commission mixte, les deux parties auront recours à la voie diplomatique pour la détérmination des projets pouvant bénéficier d’un financement dans le cadre du présent accord. Les projets retenus feront l’objet de contrats entre les organismes ou entreprises des deux pays, sur la base de la concurrence internationale. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et sa validité continuera jusqu’au moment de l’exécution de toutes les obligations qui en découlent pour les deux parties contractantes. Fait à Madrid, en deux exemplaires, l’un en langue espagnole, l’autre en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat espagnol, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères et membre étrangères, du Conseil de la Révolution, Gregorio Lopez BRAVO. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ordonnance n° 72-57 du 18 octobre 1972 portant adhésion de l’Algérie à la convention douanière sur le carnet A.T.Α. pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention deuanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961; Ordonne: Article 1г. La République algérienne démocratique la banque d’Espagne, agissant populaire et au nom et pour le compte du adhère à la convention douanière sur le carnet Gouvernement espagnol, ouvrira une ligne de crédit A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises faveur de la banque centrale d’Algerie, agissant au nom en pour le compte du Gouvernement et de la République algérienne démocratique et populaire, pour le montant du crédit. La , signée à Bruxelles le 6 décembre 1961. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. (x) 40 millions de dollars environ, au moment de la signature de l’accord. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES au concours donnant accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères: Arrêté du 26 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement au concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Par arrêté du 26 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, MM. Abdelhamid Karroubi Tayeb Saadi Amar Argueb Rachid Hadbi Laïd Brahimi Tayeb Krouidmi Amar Bencheikh
1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme. Zineb Abdelaziz MM. Mohamed Ouali Bengherbia Farouk Alioud Mlle. Latifa Menacere M. Ali Agraniou. Arrêté du 26 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement au concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Par arrêté du 26 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au concours donnant accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères : MM. Mouloud Redjimi Mohammed Tergou Abdelkrim Ghezzar Saïd Menina Abdelhamid Kouidri Miloud Lessel Mohamed Chikhaoui Rabah Adjenag. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de formation administrative d’Alger. Par décision du 27 septembre 1972, la dotation théorique du parc automobile du centre de formation administrative d’Alger, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations т. C.E. C.N. Centre de formation T : Véhicules de administrative tourisme. d’Alger. 2 2 1 C.E. Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre de formation administrative d’Alger, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines), en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision. Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de formation administrative de Constantine. Par décision du 27 septembre 1972, la dotation théorique du parc automobile du centre de formation administrative de Constantine, est fixée ainsi qu’il suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1972 Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. T : Véhicules de Centre de formation tourisme. administrative de Constantine. 2 1 C.E. Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre de formation administrative de Constantine, seront immatriculés à a diligence du service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mars 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision. Décision du 27 septembre 1972 modifiant la composition du parc automobile du centre de formation administrative d’Oran. Par décision du 27 septembre 1972, la dotation théorique du parc automobile du centre de formation administrative d’Oran, est modifiée ainsi qu’il suit: Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. Centre de formation T : Véhicules de administrative tourisme. d’Oran. T 2 1 1 C.E. Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus constituant le parc automobile du centre de formation administrative d’Oran, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines), en exécution des prescriptions règlementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision. Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du pare automobile du centre de formation administrative de Béchar. Par décision du 27 septembre 1972, la dotation théorique du parc automobile du centre de formation administrative de Béchar, est fixée ainsi qu’il suit:
10 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dotation théorique Affectation Observations т. C.E. C.N. Centre de formation T : Véhicules de administrative de tourisme. Béchar 2 1 0 C.E. Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, contituant le parc automobile du centre de formation administrative de Béchar, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision. Décision du 27 septembre 1972 fixant la composition du parc automobile du centre de préformation et de perfec´ionnement par correspondance. Par décision du 27 septembre 1972, la dotation théorique du parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, est fixée ainsi qu’il suit: Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. Centre de préformation T : Véhicules de et de perfectionnetourisme. ment par correspon- C.E. Véhicules dance. 1 0 0 utilitaires de charge utile inférieure à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de ladite décision. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décision du 24 mai 1972 fixant la dotation théorique du parc automobile de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.) Par décision du 24 mai 1972, la dotation théorique du parc automobile de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, est fixée ainsi qu’il suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 Dotation théorique Affectation Observations т. C.E. C.N. Direction 1 T : Véhicules de tourisme. Intendance 1 C.E. Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. TOTAL 1 1 0 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constituent le parc automobile de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (service des domaines), en exécution des prescriptions règlementaires en vigueur. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 juin 1972 autorisant la société Globe Universal Sciences, Inc, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 7 E et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 7 D. Par arrêté du 13 juin 1972, la société Globe Universal Sciences Inc, est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites des wilayas des Oasis, de l’Aurès et de Constantine. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit, de 8 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile G.U.S No 7 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société Globe Universal Sciences Inc, devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 20.000 kg d’explosifs de la classe Vei 25.000 mètres de cordeau détonant. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 880 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campement ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tous gazoducs, oléoducs et stations de pompage. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension.
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui tera connaitre de trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt, ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, étre porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des coisses. la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé, sous la surveillance directe et permanente, d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de auit Ces agents disposeront d’un abri situé à 330 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt, is devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs la manipulation et la distribution des explosifs, ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominauvement désignes par le préposé responsable du depôt. Les coisses ne devront jamais être jetées ◆ terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portees avec précaution et preservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée, en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Taute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : A la permissionnaire,
- Aux walis des Qasis, de l’Aurès et de Constantine, Au directeur des mines et de la géologie à Alger, Par arrêté du 13 juin 1972, la société Globe Universal Sciences, Ine, est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonatours de gème catégorie, dans les limites des wilayas des Oasis, de l’Aurès et de Constantine. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1972 Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de surele et place, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile G.U.S. n° 7 D ». La quantité de détonateurs contenus dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 5000 unités, soit 10 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmeric et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera à chacun deux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seu en ouvrir la porte. Toutes les personnes appetées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de bontefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine, au directeur, des mines et de la géologie à Alger. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 septembre 1972 ‘portant aménagement de la consistance d’une recette des contributions diverses. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 4 septembre 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant dissoftluon du syndicat de rex-commune mixte d’Azeffoun; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Azeffoun, modifié conformément au tableau joint au présent arrété.
10 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de dissolution du service mentionné au tableau ci-joint dont la gestion financière était assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor du crédit et des assurances, et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1972. P. le ministre dès financés, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU ANNEXE DESIGNATION DE LA RECETTE SIEGE SERVICES GERES WILAYA à supprimer DE TIZI OUZOU Daïra de Azazga Syndicat de l’ex-commune mixte de Azef- Recette des contri- AZEFFOUN foun. butions diverses de Azeffoun. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 juillet 1972 portant admission aux examens de sortie des écoles de formation de cadres de Tixeraïne et de Cheraga (section éducateurs). Par arrêté du 25 juillet 1972, les élèves-éducateurs de 2ème année, dont les noms suivent, sont déclarés admis aux examens de sortie des écoles de formation de cadres de Tixeraïne et de Cheraga (section éducateurs). Ecole de formation de cadres de Tixeraïne MM. Noui Abdi Said Attoui Mekki Baaziz Mohamed Salah Benali Mebarek Benhebessa Abdelmadjid Bensaci Mostepha ben Ahmed Benyahia Smaïl Bouguerra Hachemi Deghnouche Bensalem Fekrouni Rabah Ghazi Chérif Tayane Djelloul Attoui Abdelhamid Baamara Messaoud Belaïd Abdelhamid Bendaïkha Abdelhamid Benmachiche Mohamed Bensalem Houcine Berkaï Mohamed Salah Bounezour Mohamed Djouahra Mohamed Tahar Frikh Mosbah Mahtali Azeddine Zouaoui. Hassen Belouahri Boumediene Benyahia Mamoune Dar-Ramdane Abdellah Hebali Mohamed Nekkache Abdelhafid Tou Benhassine Larabi Abdelkrime Chami Abdelwali A. Djourai Mohamed Hassen Doumraine Abderrahmane Hindy Mohamed Hamed Lanissi Ismail Yahia Medhouahi Mohamed Benaceur Benyahia Bouklikha Hacène Djaballah Miloud Houat Ali Nouibet. Ahmed Mahfoudi Ahmed Abdelwali Chardjabi Mohamed Ahmed Dhahbani Mansour Hamoudali Mohamed Ali Hubeichi Abdelwahab Loughab Yahia Ali Moutaa. Ecole de formation de cadrés de Cheraga MM. Mohand Amokrane Aggoun Abdelkader Alt Sadi Mehedi Belaroussi Mohamed Benaïssa Hacène Bouchibane Mustapha Bouharaoua Ahmed Chelfini Mohamed Chouchaoui Boussad Deghal Moussa Moussa El-Hadj M’Hamed Guettouche Abdelkrim Hamami Abdelkader Bensmicha Laïd Bettine Mohamed Aïssat Aoumar Belouchrani Mohamed Benazzeddine Hameida Boudeguig Abdesselam Boukriaa Brahim Chertioua Lounès Debbah Amor Deraghela Tahar Guemache Abdelkader Hamadine Lyassa Hammoudi El-Hachemi Benabdellah Mohamed Salah Handis Khaled Ismaïl Slimane Khadir Omar Messaoudi Bouabdellah Okeil Brahim Redjil Cherif Sabouni Fatah Sidane Mlles. Amina Belkacem Messaouda Mansour MM. Abdelhamid Abed Rabah Akroum Mohamed Belgherbi Kouider Boucif Mohamed Dali Youcef Tahar Goual Tayeb Guerroui Salah Hatem Mostefa M Hamed Kouadri Abdelkader Sadoki Medjaoui Fethi Trari Mme. Issad née Hasnia Beldjerba MM. Redouane Benosmane Abdelkader Ould Miloud Setouf Hariki Saïd Kadrı Sadok Lakhal Mohamed Metiaz Nour-Eddine Rahmani Mohamed Roubai Nabil Selma Boualem Souki Khadidja Chafal
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mebarek Aïdani Chaabane Belghachem Yazid Berrahoui Mohamed Bouriche Tahar Dif Maamar Gradi Rachid Hachoud Yahia Kiou Kiou Abdellah Rechachou Mohamed Saïdi Arezki Hammeche. Arrêté du 4 octobre 1972 complétant l’arrêté du 25 juillet 1972 portant admission aux examens de sortie des écoles de formation de cadres de Tixeraïne et de Chéraga (section éducateurs). Par arrêté du 4 octobre 1972, M. Mahfoud Kerdali, élèvę- éducateur de 2ème année, est déclaré admis à l’examen de sortie de l’école de formation de cadres de Tixeraïne (section éducateurs). ACTES DES WALIS Arrêté du 18 avril 1972 du wali de Tlemcen, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’un terrain d’une superficie de 1 hectare, situé à El Aricha et affectation, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, du terrain désigné ci-dessus, pour servir d’assiette à la contruction d’une maison cantonnière. Par arrêté du 18 avril 1972 du wali de Tlemcen, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat, un terrain d’une superficie de 1 hectare environ, sis à El Aricha, douar Ouled Nehar, Cheraga, en bordure de la piste El Aricha-Berguent et à 160 mètres à gauche du km 154 + 157 de la R.N. 22, précédemment concédé à la commune d’El Aricha, et sur lequel a été édifiée, en 1947, une maison cantonnière. Est affecté au ministère des travaux publics et de la construction, direction des travaux publics et de la construction de la wilapa de Tlemcen, le terrain désigné ci-dessus, servant d’assiette à la maison cantonnière d’El Aricha. L’immeuble affecté sera mis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Sétif, portant création au sein du foyer des agents de la protection civile de l’unité d’intervention de Sétif, d’un club omnisports. Par arrêté du 4 mai 1972 du wali de Sétif, il est creé, au sc du foyer des agents de la protection civile, de l’unité d’intervention de Sétif, un club omnisports dénommé « Ferka Riadia Lel Himaya El Madania Li Satif ». Pourront signer une licence au sein de ce club, tous les agents de la protection civile de la wilaya et éventuellement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1972 des personnes étrangères, après autorisation spéciale de la wilaya, cabinet, direction de la protection civile et des secours. Ledit arrêté ne sera valable qu’après approbation du ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, confor mément à l’article 4 du statut des foyers de la protection civile. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un immeuble d’une superficie de 201,50 m2 supportant les constructions édifiées par l’association « les Amitiés Africaines », dénommées « Dar El Askri » sis à Chelghoum Laïd. Par arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain d’une superficie de 201,50 m2 dépendant du lot rural nº 1 (2me zone), et supportant les constructions (Dar El Askri) édifiées par l’association, dite « Les Amitiés africaines >>, à Chelghoum Laïd. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, annulant l’arrêté du 2 juillet 1971 portant concession gratuite, au profit de la commune de Mila, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 35 ares, nécessaire à la construction d’un centre de secours dans la localité précitée. Par arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, est annulé l’arrêté du 2 juillet 1971 portant concession gratuite, au profit de la commune de Mila, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 35 ares environ, nécessaire à la construction d’un centre de secours dans la localité précitée. Arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, annulant l’arrêté du 25 février 1970 portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 2.500 m2 sis à Baraoui (El Khroub), faisant partie précédemment des immeubles affectés à l’institut national de la recherche agronomique. Par arrêté du 4 mai 1972 du wali de Constantine, est annulé l’arrêté du 25 février 1970 portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 2.500 m2, sis à Baraoui (El Khroub), faisant partie, précédemment, des immeubles affectés à l’institut national de la recherche agronomique. Arrêté du 5 mai 1972 du wali des Oasis, portant affectation, au ministère de la justice, d’une parcelle de errain de 2.618 m2, sise à Ouargla. Par arrêté du 5 mai 1972 du wali des Oasis, l’arrêté du 29 octobre 1969 est modifié comme suit: <<< Est affectée au ministère de la justice, une parcelle de terrain domanial sise à Ouargla, située dans le nouveau quartier administratif, limitée au nord par un terrain réservé à l’hôtel des finances, au sud par le bâtiment du consulat, à l’est par la route menant vers la R.N. 49, à l’ouest par l’esplanade de la wilaya, d’une superficie de 2.618 m2 environ, pour servir d’assiette à la construction d’un palais de justice qui abritera le mejlis et la mahakma de Ouargla ». (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 74 du 16 octobre 1972 du ministre des finances relatif aux délais de rapatriement du produit des exportations. Par dérogation aux dispositions de l’avis nº 69 du 18 mars 1971 publié au Journal officiel nº 35 du 30 avril 1971, le délai de rapatriement prévu par l’avis précité, est porté, pour les produits repris en annexe, de soixante jours à quatre-vingt-dix jours (90 jours). Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et ANNEXE LISTE DES PRODUITS BENEFICIANT DE LA DEROGATION Tapis Ebauchons de pipes en liège Boyaux et peaux Confiserie d’olives. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek