Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel. de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Guinée et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit :
Article 1r Les parties contractantes s'accordent, l'une à l'autre, les droits et les avantages specifiés au présent accord, en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l'annexe ci-jointe.
TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l'application du present accord et de son annexe :
a) le mot « territoire, lorsqu'il se rapporte à la sortie de son territoire, deş aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie contractante, sont tenues de conformer leurs activités financières et commerciales sur le territoire de l'autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par leg et non l'une des parties contractantes périmés , sont reconnus valables par l'autre partie contractante, aux fins d'exploitation des services aériens. spécifiés à l'annexe oi -jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire , les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I..
Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord leurs pièces de rechange, leurs réserves , lubrifiants, de carburants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante , exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frajs d'inspection et d'autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation . 2º Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante, pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une s'entend & un Etat, des parties contractantes dans les limites fixées ies regions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté
b) L'expression << autorites aéronautiques» signifie, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile, en ce qui concerne la Guinée, le ministère des transports, direction générale de l'aviation autorités par les de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien designées par l'une des parties contrac. tantes pour l'exploitation des services agréés;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante.
3. Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pieces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports aides à la navigation et autres installations techniques, n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires.