Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
AVENANT N° 1 AU CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION DU 6 FEVRIER 1963 Entre:
La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, société de droit algérien, ci-après désignée <<< SONATRACH », ayant son siège social à Alger, 80, avenue Ahmed Ghermoul et représentée par Monsieur Sid Ahmed GHOZALI. d'une part, Et :
La société GETTY PETROLEUM COMPANY, ci-après désignée « GETTY », ayant son siège social à Monrovia, Liberia, 80, Broad Street, et représentée par Monsieur W.K.
WOODSON dûment mandaté à l'effet des présentes d'autre part, Etant préalablement exposé que:
- le 6 février 1963 un contrat d'association en participation a été conclu entre la société Newmont Overseas Petroleum Company (NEWMONT) et la société Veedol Oil Company (VEEDOL) aux termes duquel Veedol a acquis une part indivise dans 11,5 % des intérêts détenus par NEWMONT ; par acte en date du 13 mars 1968 la société Veedol a pris la dénomination de Getty Petroleum Company (GETTY); par accord en date du 19 octobre 1968, GETTY a cédé à SONATRACH 51 % de ses intérêts dans l'association en participation visée ci-dessus ; à la suite de la cession par GETTY à SONATRACH de 51% de la part indivise dans 11,5% des intérêts détenus par NEWMONT l'association en participation du 6 février 1963 ne subsiste que sur 49% desdits 11,5 % soit 5,635 %; en date du 12 novembre 1970 SONATRACH a succédé à la société NEWMONT dans la totalité de ses droits et obligations dans ladite association.
Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 Au titre des activités de l'association, GETTY devra tenir, à compter du 1 janvier 1972, un compte séparé pour chaque associé.
Article 2 Pour l'activité de production, le compte de chaque associé sera crédité de 50% de la valeur du pétrole brut vendu pour le compte de l'association, que ce pétrole brut soit produit sur la concession de Rhourde El Baguel ou le permis de Rhourde El Baguel englobant le champ de Messdar. Le compte de chaque associé sera débité de 50% de tous les debours de l'association, y compris notamment les appels de fonds ou autres paiements faits à l'opérateur de la concession et du permis, les frais de transport par oléoduc, les frais de terminal et de port, les frais généraux de GETTY liés directement à l'association et les obligations de recherche scientifique et technique. Le compte de chaque associé sera également debité de la redevance afférente a sa part de production.
Article 3 Pour l'activité de transport, le compte de chaque associé sera crédité de 50% de la part de l'association dans le revenu de l'oleoduc de Rhourde El Baguel a Haoud El Hamra et débité de 50% de la part de l'association dans les frais el debours afferents audit oléoduc.
Article 4 Un déficit net dans l'une des activités sera imputé à un credit net dans l'autre activité avant tout paiement d'un solde créditeur à SONATRACH.
Article 5 GETTY établira lesdits comptes trimestriellement. Tout déficit net dans les comptes pour un trimestre donné, sera REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 reporté dans les comptes du ou des trimestres suivants jusqu'à son absorption par les crédits successifs.
Article 6 Un état comptable final des activités de l'association depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre 1971 sera établi dans les cent vingt (120) jours suivant l'entrée en vigueur de cet avenant ou, dès que possible après la réception par GETTY des états comptables définitifs établis par SONATRACH en sa qualité d'opérateur.
Article 7 Pour les besoins des articles 2 à 5 ci-dessus, la valeur du pétrole brut commercialisé par GETTY hors d'Algérie sera le prix du marché international pour des quantités et des qualités similaires.
Pour le pétrole brut commercialisé en Algérie, le prix retenu sera celui effectivement obtenu.
Article 8 Les parties sont convenues de fixer le prix du pétrole brut commercialisé hors d'Algérie à 2,80 $ U.S. le baril pour la période allant di 1 janvier 1972 au 31 décembre 1972 et à 290 $ U.S. le baril pour la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973.
Article 9 Les prix visés ci-dessus sont valables pour un pétrole brut de 40° à 44,5° API inclus. Ils devront être corrigés de 0,015 dollar le baril en moins par degre API en-dessous de 400 ou au-dessus de 44,5º ΑΡΙ.
Ces prix sont fermes et ne subiront aucune modification sauf celle concernant une éventuelle différence de gravité ainsi que prévu à l'alinéa précédent.
Article 10 Pour les années 1974 et suivantes, les parties conviendront au plus tard le 30 septembre de chaque année, du prix ferme pour l'année suivante.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, sur ce prix, SONATRACH a le choix soit de: disposer librement de la part de pétrole brut lui revenant dans la production de l'association. Dans ce cas, elle prendra en charge directement la part correspondante des débours et des dépenses de l'association; soit de recourir à la procédure d'arbitrage telle que décrite à l'article 12 ci-dessous en vue de déterminer ledit prix.