Article 1er
L'article 4 du protocole est modifié comme suit : << Art. 4. Les taux d'amortissement appliqués par GETTY pour l'ensemble de ses activités sont ceux prévus à l'article 1, paragraphe (a) de l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965.
Est assimilé à un sondage improductif et amorti comme tel, tout forage mettant en évidence un gisement de gaz, GETTY perdant, au profit de la SONATRACH, ses droits sur une telle découverte ».