Ordonnance n° 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 8
Les mesures provisoires ordonnées par le juge des mineurs peuvent, à tout moment, être par lui, modifiées ou rapportées, à la requête du mineur, des parents ou gardien ou du procureur de la République.
Quand il n'agit pas d'office, le juge des mineurs doit statuer, au plus tard dans le mois qui suit le depôt de la requête.