Ordonnance n° 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 7
Le mineur, ses parents ou son gardien peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge des mineurs qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.