Article 5
Le juge des mineurs peut, pendant l'enquête, prendre à l'égard du mineur et par ordonnance de garde provisoire, les mesures suivantes : 1º le maintien du mineur dans sa famille; 2" la remise du mineur à celui des père ou mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde, à condition que celui-ci n'ait pas été déchu de ce droit; 3º la remise du mineur, à un autre parent, conformément aux modalités de dévolution du droit de garde; 4º la remise du mineur à une personne digne de confiance.
Il peut, lorsque le mineur fait l'objet d'une des mesures de garde provisoire prévues ci-dessus, charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur dans son milieu familial, scolaire et, éventuellement, professionnel.