Article 2
Le juge des mineurs du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou de son gardien ou, à défaut, le juge des mineurs du lieu où le mineur aura été trouvé, est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même, du wali, du procureur de la République, du président de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence du mineur ou des délégués à la liberté surveillée, compétents.
Le juge des mineurs peut également se saisir d'office.
Le procureur de la République, quand il n'a pas lui-même saisi le juge des mineurs, est avisé sans délai.