Article 15
Lorsque le mineur est placé, à titre provisoire ou définitif, auprès d'un tiers ou de l'un des établissements prévus à l'article 11 du présent texte, les parents qui sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 tenus à son égard d'une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien, sauf indigence prouvée.
Le montant mensuel de cette contribution à l'entretien qui est fixée par le juge des mineurs est versé au trésor, sauf au cas où le mineur est confié à un tiers.
Dans ce dernier cas, la contribution est versée directement au tiers ayant reçu la garde de l'enfant.
En outre, les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, sont versées, par les organismes payeurs, directement, soit au trésor public, soit au tiers qui a reçu la garde du mineur.