Ordonnance n° 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 13
Le juge des mineurs qui a primitivement statué, peut, à tout moment, modifier sa décision.
Il se saisit d'office ou agit à la requête du mineur, de ses parents ou de son gardien.
Quand il n'agit pas d'office, il doit statuer dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête.
Le mineur, ses père et mère ou gardien ne peuvent faire qu'une requête en modification de décision par an.