Ordonnance n° 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 12
Dans tous les cas, les mesures édictées aux articles 10 et 11 de la présente ordonnance, doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de 21 ans révolus.