Article 10
Le juge des mineurs statue par jugement en chambre du conseil.
Il peut décider : 1º le maintien du mineur dans sa famille; 2º la remise du mineur à celui des père ou mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde, à condition que celui-ci n'ait pas été déchu de ce droit ; 3º la remise du mineur, à un autre parent, conformément aux modalités de dévolution du droit de garde; 4° la remise du mineur à une personne digne de confiance.
Il peut, dans tous ces cas, charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, de suivre le mineur et de lui porter toute la protection et l'assistance nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa santé.