TITRE II — OBJET
Article 5
L'INHS peut fournir des prestations de service à tout organisme privé ou public. Ces opérations sont rémunérées selon des tarifs préalablement fixés.
Les prestations de caractère ou d'importance exceptionnelle qui n'ont pas fait l'objet d'une tarification, donnent lieu à l'établissement de contrats particuliers.
L'INHS peut, à titre très exceptionnel, lorsqu'il n dispose pas de moyens nécessaires, faire appel à des organismes spécialisés et négocier avec eux les opérations qui lui sont commandées.