TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les coopératives et groupements précoopératifs sont des sociétés fondées sur la libre adhésion de leurs membres.
Toutefois, il peut être fait obligation aux personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d'un bien appartenant en tout ou en partie à l'Etat, de constituer une coopérative ou groupement précoopératif ou d'y adhérer.
Dans ce cas, les ministres dont relèvent les cooperatives ou les groupements précoopératifs ainsi constitués, peuvent en nommer les directeurs.