TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L'Etat favorise le développement des coopératives et des groupements précoopératifs au moyen d'une assistance financière, technique et administrative.
En particulier, les coopératives, les groupements précoopératifs ainsi que les unions de coopératives prévues à l'article 10 ci-dessous, sont exonérées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de la fiscalité propre à l'activité commerciale.
En outre, il peut leur être fait application de taux réduits pour les prêts bancaires qui leur sont consentis.