TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les coopératives et les groupements précoopératifs ont pour objet économique essentiel : d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat ou de vente; de réduire au profit de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération gréverait ce prix de revient ou ce prix de vente ; d'améliorer la qualité des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ;
Les coopératives et les groupements précoopératifs ont également pour objet l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres.
A cet effet, ils peuvent : organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de leurs membres et de leurs familles ; créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à leurs membres, l'acquisition de biens de consommation;
Prendre toute initiative tendant à l'amélioration du niveau culturel de leurs membres et de leurs familles; assurer la formation professionnelle et l'alphabétisation de leurs membres et de leurs familles;
Organiser l'information au profit de leurs membres et de leurs familles.