TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
Les organismes qui se qualifient coopératives > << groupements précoopératifs » ou <<< unions de coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés ci-dessus.
Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de coopératives et pourront créer auprès des ministères intéressés, un conseil supérieur de la coopération.