TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 29
Sont punies des peines portées aux articles 219 et 220 du code pénal : ceux qui, à l'aide de manœuvre frauduleuse, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle, les gestionnaires ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, les gestionnaires ou gérants qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit,
- les gestionnaires ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des dispositions ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts, les gestionnaires ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus.