TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 25
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité d'organisme précoopératif ou coopératif, la dénomination sociale si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots <<< société coopérative » ou de < groupement précoopératif », suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.