TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 24
En cas de dissolution et sous réserve des dispositions particulières, l'actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, est dévolu par décision de l'assemblée générale à d'autres coopératives, unions de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de groupements précoopératifs.
Toutefois, en cas de dissolution de coopératives ou de groupements précoopératifs formés par des personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d'un bien appartenant en tout ou en partie à l'Etat, cette dévolution est décidée par une commission paritaire composée de représentants de l'assemblée générale et du ministre de tutelle.