TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 23
Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à 5 fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par les coopératives et les groupements précoopératifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972