TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 22
L'associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s'il y a lieu, en proportion de pertes subies sur le capital social.
Toutefois, les statuts des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles peuvent prévoir le remboursement de la part de récolte revenant au membre qui se retire ou qui est exclu et ce, proportionnellement aux journées de travail accomplies.