TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 19
Dans les limites et conditions prévues par la législation et les statuts-types et chaque fois que ceux-ci le prévoient, il est prélevé sur les excédents d'exploitations, des sommes destinées à alimenter par ordre de priorité :
Le fonds de réserve légale Le fonds de roulement Le fonds d'investissements.
Les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à chacun de ces fonds. Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives et de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et, le cas échéant, à un fonds social propre ▲la coopérative.