TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 14
Les coopératives et groupements précoopératifs sont administrés par des mandataires désignés par l'assemblée générale des associés suivant des modalités et pour une période fixés par les statuts-types.
Toutefois, pour les unions de coopératives visées à l'article 10 ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner des représentants au conseil de gestion, sans que leur nombre excède le tiers (1/3) des membres du conseil.