TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Les coopératives et les groupements précoopératifs ainsi que leurs unions sont agréés par les ministres dont ils relèvent. La création de coopératives, de groupements précoopératifs ou d'unions de coopératives est constatée par un acte notarié ou sous-seing-privé, au choix des membres.
En vue de l'obtention de l'agrément, les coopératives, les groupements précoopératifs ou les unions de coopératives doivent établir un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des souscripteurs au capital initial et, éventuellement, l'état des versements effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des gestionnaires et des commissaires aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles.
Les coopératives et les groupements précoopératifs, déposent ce dossier auprès de l'assemblée populaire communale de leur siège social, qui est tenue d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément Les unions de coopératives déposent ce dossier auprès de l'exécutif de wilaya de leur circonscription lequel se charge d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément.