Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 1 — La mise en œuvre de l'exécution des sentences pénales
Article 9
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés, sur requête du ministère public, devant la juridiction de jugement qui a prononcé la sentence.
Celle-ci peut être également saisie par requête du magistrat chargé de l'application des sentences pénales ou du condamné ; dans ce cas, la requête est communiquée au ministère public qui doit déposer, dans les huit jours, des conclusions écrites.
La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte.
La chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements des tribunaux criminels.
La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l'exécution de la décision et prescrire toutes mesures utiles.