Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 1 — La mise en œuvre de l'exécution des sentences pénales
Article 8
L'exécution des sentences pénales ne peut avoir lieu que lorsque la décision a acquis un caractère définitif.
Le ministère public est seul habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales. Les poursuites tendant au recouvrement des amendes ou à la confiscation des biens, sont effectuées respectivement par le receveur des contributions ou l'autorité domaniale saisis par le ministère public.
Le procureur général et le procureur de la République ont la faculté de requérir directement la force publique pour faire assurer l'exécution des sentences pénales.