TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre II — La rééducation en milieu fermé › Section 1 — Organisation et fonctionnement de la rééducation et de l'assistance des détenus
Article 88
Les assistantes sociales doivent entendre les détenus entrant, dès qu'il leur est permis. A cet effet, elles sont avisées à chacune de leurs visites des noms et des situations pénales des détenus entrant.
Elles doivent cependant obtenir du juge d'instruction compétent, l'autorisation de rendre visite aux prévenus placés au secret conformément aux dispositions de l'article 102 du code de procédure pénale.
En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de leur compétence, les assistantes sociales s'informent de la situation matérielle et morale de l'intéressé ainsi que de celle de sa famille.