Chapitre II — Les institutions de défense sociale › Section 2 — Le magistrat de l'application des sentences pénales
Article 7
Dans le ressort de chaque cour, un ou plusieurs magistrats de l'application des sentences pénales sont désignés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelables.
Le rôle du magistrat de l'application des sentences pénales est de suivre l'exécution des sentences pénales.
Il assure, conformément aux dispositions du présent texte, l'individualisation des peines et des traitements et contrôle les conditions de leur application.
Le procureur général près la cour peut, en cas d'urgence, déléguer un magistrat du ressort de la cour pour exercer, provisoirement, les fonctions de magistrat de l'application des sentences pénales.