TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre II — La rééducation en milieu fermé › Section 1 — Organisation et fonctionnement de la rééducation et de l'assistance des détenus
Article 75
Tout établissement dispose d'un éducateur aidé de deux moniteurs, par groupe de détenus, chargés d'appliquer, conformément aux programmes généraux de rééducation, les traitements éducatifs prescrits par le centre d'observation et d'orientation.
Les établissements autres que ceux de prévention peuvent disposer de psychologues.
A défaut d'examen et de prescription du centre d'observation et d'orientation, le psychologue et l'éducateur doivent, après une période d'observation, fixer un programme de rééducation propre à chaque condamné.