TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 70
Lorsqu'un condamné constitue, en raison de son comportement anormal, un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, à l'intérieur de l'établissement et qu'il est constaté que les mesures disciplinaires énoncées à l'article 66 sont devenues inefficaces, il est transféré dans un établissement spécialisé de redressement.
La décision autorisant le transfèrement appartient au ministre de la justice, sur rapport du magistrat de l'application des sentences pénales.