TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 69
Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 sont prononcées par le chef de l'établissement à l'exception de celle de l'isolement qui ne peut être décidée que par le magistrat de l'application des sentences pénales.
En cas d'urgence, le chef de l'établissement place le détenu en isolement et en informe le magistrat de l'application des sentences pénales qui peut lever ou confirmer la mesure; dans ce dernier cas, il doit en fixer la durée qui ne peut excéder 45 jours.